CHAPITRE IV — REMUNERATION
Article 18
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, les magistrats de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau en annexe et des indemnités telles que prévues au présent chapitre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, les magistrats de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau A annexé au présent décret et des indemnités telles que prévues au présent chapitre ».