CHAPITRE III — AVANCEMENT PROMOTION 1°) Avancement.
Article 16
Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes justifie d'une qualification particulière, il peut bénéficier sur proposition du président de la Cour des comptes d'une promotion exceptionnelle limitée à une fois durant sa carrière.
La qualification est appréciée sur la base de la valeur professionnelle de l'intéressé et de sa manière de servir, de l'ancienneté générale acquise au sein de la Cour des comptes et/ou dans le secteur public, des diplômes universitaires de post-graduation s'il y a lieu obtenus dans les disciplines intéressant les missions de la Cour des Comptes.
Cette promotion intervient par arrêté du président de la Cour des comptes après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes.