CHAPITRE II — 'DE L'AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR
Article 16
L'octroi des différentes formes d'aide du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes n'est notifié au jeune promoteur et ne prend effet qu'après accord de prêt de la (ou des) banque (s) ou établissement (s) financier (s).
Les procédures de préparation et d'évaluation des projets ainsi que celles liées à l'octroi des prêts et des aides font l'objet d'une convention établie d'un commun accord entre les banques et établissements financiers, l'agence et le fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales visé à l'article 7 ci-dessus.