CHAPITRE II — 'DE L'AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR
Article 14
Le montant de la prime, prévue à l'article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modulé en fonction de l'importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l'économie locale ou nationale.
Le directeur général de l'agence de soutien à l'emploi des jeunes peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d'évaluation de l'aspect technologique du projet.
Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l'investissement.