CHAPITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 14
Le conseil d'orientation ne délibère qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ».