Article 6
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 11