TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 14
Les travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégories et sections de classement.