TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Nonobstant les dispositions des articles 21, 23, 24 et 25 ci-dessus, les personnels de la garde communale peuvent, à titre transitoire, être recrutés par voie contractuelle sans conditions d'âge ni de diplôme, sur la base de critères d'efficacité et de capacité à accomplir les tâches et missions assignées à ce corps, par référence à leurs aptitudes physiques et leur degré d'engagement à servir l'Etat, après enquête d'habilitation établie par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents.