Article 4
Dans le cadre des missions définies à l'article 2 ci-dessus - , les membres de la garde communale sont chargés d'assurer, au niveau de la commune, l'ordre, la salubrité et la tranquilité publics.
A ce titre et nonobstant la compétence propre aux autres fonctionnaires et agents publics, ils assurent : la protection des personnes et des biens; la police administrative générale; le service d'ordre ; la police de la voirie; la circulation devant les établissements scolaires et dans les zones dépourvues de service de police; ils concourent à l'exercice de la police de la chasse, de l'urbanisme et celle relevant du domaine forestier; ainsi qu'à la lutte contre la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants.