Article 17
Les missions de secrétariat technique du conseil national de planification exercées par le délégué à la planification et qui lui sont conférées par le décret n° 88-192'du 4 octobre 1988 et les décrets nºs 87-266 et 87-267 du 8 décembre 1987, modifiés et complétés, ainsi que les prérogatives de tutelles exercées sur l'office national de la statistique et les directions de planification de wilaya conformément aux décrets n° 89-88 du 13 juin 1989 et n° 91-42 du 16 février 1991, susvisés, sont transférées au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification.