Article 11
En cas de réalisation de l'un des risques assurés pour le compte de l'Etat, la compagnie doit, après s'être assurée que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies et qu'un préjudice subsiste, verser à l'assuré l'indemnité due dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de réception de la lettre recommandée l'informant du sinistre.
Cette indemnité peut être versée dans les mêmes conditions au tiers auquel l'assuré a transféré ses droits en vertu de l'article 10 de l'ordonnance n° 96,06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée.