CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 19
Le directeur général dispose des pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de l'agence, dans la cadre de ses statuts. A ce titre, il est chargé, notamment : de mettre en œuvre les délibérations et les décisions du conseil d'orientation; et d'en assurer régulièrement le suivi d'exécution et d'évaluation et lui en rend compte périodiquement; d'élaborer et de proposer à l'adoption du conseil d'orientation le manuel opératoire ci-dessus visé à l'article 13 et en assurer la mise à jour dans les mêmes conditions: d'élaborer et de proposer à l'adoption du conseil d'orientation le budget de l'agence et son programme d'activité; de soumettre à l'approbation du conseil d'orientation les comptes de fin d'exercice de l'agence; d'établir et de proposer le règlement intérieur de l'agence et de veiller à sa bonne application;˙ de recruter le personnel de l'agence, et d'en suivre la gestion; d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des agents de l'agence; de s'assurer, en cas de besoin, des services de tout consultant dans l'intérêt de l'agence; de recevoir et d'enregistrer les recettes destinées à l'agence; d'ordonnancer les dépenses de l'agence; de faire assurer la bonne tenue de la comptabilité de l'agence; de passer tous contrats, marchés ou conventions de toutes natures nécessaires au fonctionnement et au développement de l'agence, conformément à ses missions et conformément au manuel opératoire en vigueur; de représenter l'agence à l'égard des tiers et d'ester en justice en son nom et pour son compte. d'assurer le secrétariat du conseil d'orientation; de soumettre à l'approbation du conseil d'orientation le rapport d'activité et les bilans du suivi de l'exécution et d'évaluation des décisions du conseil d'orientation et transmet une copie de ces documents au ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15