CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 16
Le conseil d'orientation délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par leurs pairs dans la limite de deux (2) procurations par mandataire sur première convocation ou le quart de ses membres sur deuxième et dernière convocation provoquée dans les quinze (15) jours suivants.
Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et votants.
Il décide, toutefois, à la majorité absolue de ses membres, de l'affiliation, l'association ou l'adhésion de l'agence à toute organisation publique ou privée, nationale ou internationale poursuivant des buts semblables ou proches du sien.