CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 13
Le conseil d'orientation détermine, conformément à ses missions définies à l'article 6 ci-dessus, les plans d'actions de l'agence pour la réalisation des programmes ou projets pour lesquels un financement est sollicité.
Il désigne en son sein pour une durée d'une (1) année, renouvelable, les membres du comité de surveillance prévu à l'article 20.
Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de trois (3) exercices sociaux consécutifs, renouvelable une seule fois.
Il fait adopter un manuel opératoire élaboré par le directeur général fondé sur les principes et usages de gestions courants, comportant notamment : * Les règles et les procédures spécifiques :
• de fonctionnement de l'agence; 30 juin 1996
• de passation des marchés;
• de recrutement, de gestion. * Les critères d'appréciation et de choix des projets soumis à l'agence, ainsi que les procédures et modalités de leur mise en œuvre.
Le manuel opératoire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la protection sociale.
Il adopte le règlement intérieur de l'agence élaboré par le directeur général.