Article 2
Les éléments du revenu de l'assiette des cotisations et des prestations prévus à l'article 1er ci-dessus sont définis comme suit :
a) Par prestations à caractère familial, on entend les prestations servies en raison de la situation familiale et les primes versées à l'occasion d'un évènement à caractère familial, notamment : * les prestations familiales et la prime de scolarité versées au titre de la législation de sécurité sociale, * l'indemnité pour salaire unique, * les primes de naissance, de mariage et toutes les autres primes versées. à l'occasion d'un évènement familial.
b) Par indemnités représentatives de frais, on entend notamment les primes et indemnités de panier, de véhicule, certains frais d'outillage ou vestimentaires lorsqu'ils sont exigés pour l'accomplissement du travail, les frais de déplacement, de transport, les frais de mission, ainsi que les prestations en nature versées en application des lois nºs 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées.
c) Par primes et indemnités à caractère exceptionnel, on entend notamment: * les sommes réparant un préjudice, telle l'indemnité de licenciement, * les primes, indemnités ou gratifications à caractère exceptionnel, telle l'indemnité de départ à la retraite.
d) Par indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d'isolement, on entend notamment les primes versées à des travailleurs soumis à deux, au moins, des contraintes suivantes : logement en cabine mobile, tente, campement itinérant ou base de vie. système de travail par relèves nécessitant un cycle continu de plusieurs semaines de travail effectif, suivies d'une période de repos pendant laquelle l'indemnité n'est pas servie au travailleur, lieu de travail éloigné de tout centre urbain et difficile d'accès.