Article 4
Le titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d'exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de "Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6" et d'assurer les conditions techniques de la mise en production et d'exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés.