CHAPITRE II — PLAN ET REGLEMENT DE SURETE INTERNE
Article 7
Le plan et le règlement de sûreté interne d'établissement font l'objet d'un dépôt par les établissements, auprès du wali et du chef du service de sécurité territorialement compétent.
Le wali, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, approuve les plans et règlements de sûreté interne. qui lui sont soumis ou, à défaut, fait connaître aux chefs d'établissements ses observations, réserves et amendements et les invite à procéder aux modifications jugées nécessaires.
Les plans et les règlements de sûreté interne sont réputés approuvés si le wali ne fait pas connaître expressément son opposition à l'expiration du délai de deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt.
Toutefois, pour les établissements similaires, un plan type de sûreté interne peut être arrêté.