CHAPITRE VIII — CONSERVATION, PORT ET USAGE DES ARMES
Article 40
Les personnels des détachements sont désignés ou recrutés, administrés et rémunérés par l'opérateur public économique ou industriel concerné.
Lorsque la vulnérabilité du périmètre d'implantation l'exige ou lorsque ce périmètre est particulièrement menacé, les détachements de sûreté et de protection peuvent après agrément du wali concerné, être renforcés par des services de sécurité, ou par des détachements de la garde communale.
Les modalités de prise en charge de ces personnels sont arrêtées par le wali et le responsable de l'établissement concernés.