CHAPITRE VIII — CONSERVATION, PORT ET USAGE DES ARMES
Article 34
Les personnels de sûreté interne ne peuvent faire usage de leurs armes qu'à titre d'ultime recours, pour faire face à une agression armée, après les sommations d'usage.
Dans le cas prévu au présent article, l'usage des armes ne peut intervenir qu'en l'absence d'autres moyens de défense et après avoir épuisé toutes autres voies de neutralisation des agresseurs; toutefois, en situation de troubles à l'ordre public, graves et prolongés, les personnels de sûreté interne des établissements peuvent recourir à l'usage des armes face à toute attitude ou intention manifestement hostile, à l'encontre de fuyards ou de suspects visiblement ou apparemment armés ainsi qu'à l'encontre de personnes qui se dérobent aux vérifications et contrôles.
Il ne peut être procédé à la poursuite des fuyards, suspects, ou auteurs d'atteinte, en dehors du champ d'intervention défini à l'article 8 ci-dessus, que sur injonction expresse des services de sécurité et en leur présence.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS PARTICULIEREMENT NEVRALGIQUES