CHAPITRE VII — INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 30
Les services publics de sécurité procèdent à des inspections en vue de s'assurer du respect et de l'application des règles de conservation et de port des armes et des équipements réglementés par les personnels de sûreté interne des établissements.
Les inspections sont sanctionnées par un rapport d'inspection faisant état, le cas échéant, des inobservations et des insuffisances constatées.
Le wali territorialement compétent et le chef de l'établissement concerné sont destinataires du rapport d'inspection.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Le chef de l'établissement inspecté procède sans délai aux redressements et aux normalisations nécessaires et en rend compte au wali territorialement compétent.