CHAPITRE I — OBJET DE LA SURETE INTERNE D'ETABLISSEMENT
Article 2
Dans le cadre des mesures de prévention, de préservation et de défense prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne d'établissement est une fonction organique et permanente assurée par des dispositifs et des mesures graduels et adaptés, à visée essentiellement dissuasive et , préventive et, le cas échéant, cœrcitive.