CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES AU RESIDANAT
Article 7
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d'accès au résidanat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, en fonction: des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en sciences médicales, des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.