Article 2
Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l'électricité.
a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservé par le fournisseur en vertu d'un accord et que le client peut appeler selon ses besoins.
Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition.
b) Le débit ou la puissance maximale absorbé est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d'appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation.
A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué.
c) Les prix de l'énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés, selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs, peut comporter au plus, trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour.
La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures.
d) Pour les abonnés électricité, l'énergie active est. considérée comme normalement accompagnée d'une fourniture d'énergie réactive jusqu'à concurrence de 50% de l'énergie active.
L'excédent est facturé à l'abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué.
L'énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix de kilovarheure du tarif qui est appliqué à l'abonné.
TARIFS GAZ