Chapitre I — Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
Article 6
Les membres de l'ordre sont tenus d'observer le secret professionnel dans l'exercice de leur profession.
Ils sont, toutefois, déliés du secret professionnel dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur et notamment : en vertu de l'obligation de communication des documents, prévue au profit de l'administration fiscale; à la suite d'information ou d'instruction judiciaires ouvertes à leur encontre; lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage; par la volonté de leurs mandants.
Les professionnels veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l'obligation de secret professionnel.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5