Chapitre I — Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
Article 5
Dans l'exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit : exécuter la prestation requise avec diligence; respecter les délais convenus; tenir le client informé; mener, en matière d'audit, toute investigation nécessaire de nature à lui permettre de formuler une opinion motivée et fondée;
- de veiller, en ce qui concerne les déclarations fiscales et sociales, au respect, par ses clients, de la législation en vigueur en la matière en s'entourant des précautions nécessaires pour éviter de se trouver dans une situation de complicité qui altérerait son impartialité et son indépendance et engagerait sa responsabilité.