Chapitre I — Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
Article 2
Le membre de l'ordre doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de ses missions et s'attacher, dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement susceptible d'altérer la dignité et l'honneur de la profession. 17 avril 1996.
Il doit, notamment, accomplir sa mission avec rigueur et sérénité.
Les diligences doivent être basées sur les normes publiées par l'ordre ou les normes généralement admises.