Chapitre II — Droit à la perception des honoraires
Article 29
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat par l'organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun d'eux s'obtient en divisant le montant total par leur nombre.