Chapitre III — Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairs
Article 18
Le membre de l'ordre sollicité par un client ou un mandant en vue du remplacement d'un confrère ne doit accepter la mission qui lui est proposée qu'à la condition de :
ALGERIENNE N° 24 29 Dhou El Kaada 1416 17 avril 1996 s'être assuré que cette demande n'est pas motivée par le désir de se soustraire à une exacte application de la loi ou de la réglementation en vigueur ; avoir informé son confrère par lettre récommandée avec accusé de réception de la sollicitation dont il est l'objet. Une copie de cette lettre est adressée au conseil de l'ordre.
En outre, il doit s'abstenir de toute critique à l'égard de son prédécesseur et s'assurer que celui-ci a perçu les honoraires qui lui étaient dûs, ou, en cas de litige, prendre avis du conseil de l'ordre.