Chapitre I — Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
Article 12
Le ou les commissaires aux comptes doivent signifier l'acceptation de leur nomination : soit en apposant leur signature sur le procès-verbal de l'assemblée générale qui les a nommés, suivie de la mention "bon pour acceptation de la fonction de commissaire aux comptes" et de la date; soit au moyen d'une lettre d'acceptation.