Article 6
L'action spécifique permet à l'Etat de désigner, par l'intermédiaire de l'institution chargée de la privatisation, un ou deux représentants en relation avec la taille de l'entreprise ou de l'importance de son capital.
Ces personnes participent aux travaux du conseil d'administration ou de surveillance sans voix délibérative.
Elles doivent, notamment, veiller au respect des dispostions prévues à l'article 6 (alinéa 3) de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée.