Décret exécutif n° 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
Décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
CHAPITRE VI — DES ENGINS, PERIODES ET LIEUX DE PECHE
Article 35
Les lignes à hameçons flottantes ou dérivantes, sont celles qui, immergées dans les couches superficielles de l'eau et entraînées par le vent, le courant ou la lame, ne touchent jamais le fond.