CHAPITRE IV — DE L'ARMATEUR A LA PECHE
Article 11
Peuvent prétendre à la qualité d'armateur 1 à la pêche commerciale : les personnes physiques propriétaires d'un navire ou bateau de pêche commerciale, les personnes physiques inscrites sur la matricule des gens de mer à la pêche commerciale, les personnes morales dont la raison sociale est l'activité de pêche commerciale, les coopératives des producteurs à la pêche commerciale, les personnes physiques ayant une qualification dans le domaine de la pêche.