Article 12
Il est inséré à la suite de l'article 9 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 ter, libellé comme suit :
"Art. 9 ter. Conformément à l'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsque l'associé étranger exploite pour le compte de l'entreprise nationale, seul ou conjointement avec cette dernière, une canalisation de transport ou ses ouvrages annexes, il sera fait application des tarifs de transport prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'associé étranger exploite seul la canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il est tenu de s'acquitter pour le compte de l'entreprise nationale, des impôts, droits et taxes applicables au transport des hydrocarbures, prévus par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'entreprise nationale confie à l'associé étranger l'exploitation d'une canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il sera conclu un contrat d'exploitation entre les deux parties précisant les modalités, durées et conditions d'exploitation.
Toute canalisation de transport et ses ouvrages annexes financés par l'associé étranger donne priorité au transport des hydrocarbures issus des gisements exploités en association par l'entreprise nationale et ledit associé".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5