TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Organisation
Article 6
Durant l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil ne peuvent exercer de mandat au sein d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance ou de gérance de toute société commerciale publique ou privée et/ou y détenir des intérêts.
En outre, les membres du conseil ainsi que, le cas échéant, leurs associés, ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d'actions ou d'autres valeurs mobilières ou d'actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et trois (3) années après la cessation des fonctions.