CHAPITRE II — DES AGENCES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES › Section I — Dénomination Objet Siège
Article 8
Dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus, chaque agence de bassin a pour objet :
- d'élaborer et de mettre à jour le cadastre hydraulique et la balance hydraulique du bassin hydrographique, tels que définis par les articles 127 et 128 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, et de collecter dans ce but toutes données statistiques, documents et informations sur les ressources en eau, les prélèvements et les consommations d'eau ; de participer à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement, de mobilisation et d'affectation des réssources en eaux initiés par les organes habilités à cet effet et de suivre leur mise en œuvre ; de donner son avis technique sur toute demande d'autorisation en vue de l'utilisation des ressources en eau du domaine public hydraulique, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur; d'élaborer et de proposer des plans de répartition, des ressources en eaux mobilisées au niveau des grands ouvrages et systèmes hydrauliques entre les différents usagers, de participer aux opérations de surveillance de l'état de pollution des ressources en eau et de détermination des spécifications techniques relatives aux rejets des eaux usées et aux dispositifs de leur épuration; de mener toutes actions d'information et de sensibilisation des usagers domestiques, industriels et agricoles en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau.