CHAPITRE II — DES AGENCES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES › Section II — Organisation Fonctionnement
Article 19
Le directeur général : assure la représentation de l'agence à l'égard des tiers, veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence, établit les projets de plans, de programmes de développement et d'activités, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, dresse le bilan et les comptes de résultats, passe tous contrats et conventions, contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur, présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration.