CHAPITRE II — DES AGENCES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES › Section II — Organisation Fonctionnement
Article 16
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en sessions extraodinaires, autant de fois que nécessaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n'est pas attient une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.