CHAPITRE II — DES AGENCES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES › Section II — Organisation Fonctionnement
Article 15
Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur : les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'agence de bassin et notamment les programmes d'intervention liés à ses missions, le programme annuel d'activités de l'agence de bassin et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses, la contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux liés à son objet, le rapport annuel de gestion, l'organisation interne de l'agence de bassin, les conditions générales de passation des contrats et conventions, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, la souscription d'emprunts, l'acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence de bassin ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.