CHAPITRE II — ADMINISTRATION GESTION FONCTIONNEMENT
Article 10
L'administration du "Fonds" est confiée à un conseil d'administration composée de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre de tutelle, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent comme suit : * deux (2) représentants de la mutualité agricole choisis par l'assemblée générale de la caisse nationale parmi ses membres; * un (1) représentant du ministre chargé des finances, * un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture, * un (1) représentant de la chambre nationale d'agriculture.
Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.