Article 3
L'inspection générale est chargée également : de coordonner, en liaison avec les directions concernées de l'administration centrale, les interventions des personnels des différents corps d'inspection; d'exploiter les rapports émanant des inspecteurs de l'éducation et de la formation et des directeurs de l'éducation, d'en faire la synthèse et de faire part, le cas échéant, de ses remarques et observations au ministre; de proposer toute mesure susceptible d'améliorer la gestion des services et structures inspectées.