Article 10
Dans l'exercice de leur mission, l'inspecteur général et les inspecteurs sont notamment tenus : de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel en ne portant les faits constatés au cours de leur mission, qu'à la connaissance des autorités supérieures habilitées; d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.