Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995.
Mokdad SIFI.
TABLEAU LISTE DES PRODUITS DE FABRICATION LOCALE OU D'IMPORTATION SOUMIS A LA T.S.A. ET TARIFS APPLICABLES TARIF TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DE LA TAXE DOUANIER 04.06 Fromages et caillebote à l'exclusion des fromages à pâte demi dure ou à pâte dure (Cheddar, gouda, gruyère, parmesan) destinés à la transformation. 25% 07.12.30.10 Champignons. 07.12.30.20 Truffes. 08.01 Noix de coco, noix du brésil et noix du coques ou décortiquées.
Ex. 08.02 Amandes.
Ex. 08.02 Noisettes.
Ex. 08.02 Noix communes.
Ex. 08.02 Châtaignes et marrons. 25% 25% cajou fraîches ou sèches même sans leurs 50% 25% 50% 50% 50% TABLEAU (suite) TARIF TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DE LA TAXE DOUANIER Ex. 08.02 Pistaches. 08.03 Bananes y compris les plantains, fraîches ou sèches. 08.04.30.00 Ananas. 08.04.40.00 Avocats. 08.04.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans; 08.07.20.00 Papayes. 08.10.90.00 Autres fruits. 09.01.40.00 Succédanés du café contenant du café.
CH. 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties et du 20.08.20.00. 20.08.20.00 Ananas en conserve. 22.03 Bières de malt. 22.04.10.10 Champagne. 22.08.20.00 Eaux-de-vie, de vin ou de marc de raisin. 22.08.30.00 Whiskies. 22.08.40.00 Rhum et tafia. 22.08.50.00 Gin et genièvre. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% de plantes à l'exception du 20.02 25% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 23.09.10.00 Aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail. 50% 63.09 Articles de friperie. 70.13 Objets en verre pour le service de table, pour la l'ornementation des appartements ou usages des nºs 70.10 et 70.18. 25% cuisine, la toilette, le bureau, 50% similaires, autres que ceux TABLEAU (suite) TARIF TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DE LA TAXE 70.18 Perles de verre, imitation de perles fines de culture, imitation de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation en verre travaillé au chalumeau ( verre filé) autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 70.20.00.10 Ouvrages en cristal. 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou 1mm. 50% 50% assorties, mais non enfilées ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 50% 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 50% 71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 50% 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 50% 71.16 Ouvrages de perles fines ou de culture en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie. 84.22.11.00 Machines à laver la vaisselle de type ménager. 84.51.21.00 Machines à sécher d'une capacité unitaire exprimée en 10kg.
Ex. 85.16 Appareils électrothermiques pour la coiffure.
Ex.85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision par Ex. 87.03 Véhicules tous terrains.
Ex. 87.03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 2000cm3 (essence) ou d'une cilindrée excédant 50% 50% 25% poids de linge sec n'excédant pas 25% 25% signaux-satellites. 25% 10% 1800cm3 mais n'excédant pas 2100cm3 mais n'excédant pas 2500cm3 (diésel), ) à l'exclusion des collections destinées aux industries de 25% montage.
Ex. 87.03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 2000cm3 (essence) ou d'une cylindrée 50% excédant 2500cm3 (diésel), ) à l'exclusion des collections destinées aux industries de montage.
Ex. 89.03 Yachts. 50% 4 Chaoual 1415 5 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 DECISIONS INDIVIDUELLES