Article 15
L'isolement a pour but de séparer les animaux atteints de maladie à déclaration obligatoire ou suspects d'en être atteints des autres animaux supposés sains.
Il peut se faire sous forme de séquestration ou de cantonnement.
La séquestration se fait sur le lieu même où se trouvent les animaux. Les animaux atteints ou suspects d'être atteints doivent être logés dans des bâtiments séparés n'ayant aucune communication avec ceux où sont hebergés les animaux supposés sains.
ALGERIENNE N° 12 4 Chaoual 1415 5 mars 1995 Les personnes ayant la charge des soins ou de la garde des animaux sont les seules autorisées à pénétrer dans le local de séquestration.
Toute espèce autre que celles sensibles à la maladie déclarée doit être tenue enfermée.
Les animaux ne peuvent quitter le local de séquestration que pour être dirigés vers un abattoir ou clos d'équarrissage sous couvert d'un laisser-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Le cantonnement est décidé, lorsque les conditions d'élevage ne permettent pas la séquestration dans un local fermé, des animaux atteints et des animaux suspects qui sont alors regroupés dans un enclos bien délimité et éloigné des parcours fréquentés par les animaux et les personnes.