Article 6
En matière budgétaire le ministre des finances a pour mission :
1) d'initier, en liaison avec les autorités concernées, tout texte relatif aux budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des organismes publics assimilés;
2) de mettre en œuvre les mesures et actions relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l'Etat:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 7
3) d'entreprendre toute action de nature à contribuer, à travers les mesures budgétaires, à la réalisation des objectifs fixés dans le programme du Gouvernement;
4) d'initier et de proposer toute disposition législative et réglementaire applicable au contrôle des dépenses engagées et à la gestion des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des organismes publics assimilés;
5) de se prononcer, sur toute mesure ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat, notamment sur les éléments constitutifs des impacts des rémunérations, des régimes indemnitaires, des pensions afférentes aux personnels des administrations, des établissements publics et des organismes publics assimilés;
6) d'initier et de mettre en œuvre des méthodes modernes de gestion budgétaire et d'en évaluer le résultat;
7) d'initier toute étude prospective relative au budget de l'Etat.