CHAPITRE VI — MODALITES DE PUBLICATION DU CONTRAT DE GROUPEMENT
Article 42
Les actes, délibérations ou décisions modifiant soit le contrat de groupement ou les pièces qui lui sont annexées, soit les actes ou les pièces déposées postérieurement, sont remis au centre national du registre de commerce pour être classés en annexe.
Le dépôt prévu à l'alinéa précédent doit être effectué dans le délai d'un (1) mois à compter de la date des actes, délibérations ou décisions qui y sont soumis.
Tant qu'ils n'ont pas été déposés, ces actes, délibérations et décisions sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Cette disposition n'est pas applicable si la société établit qu'au moment où ils ont traité avec elle, les tiers en cause avaient connaissance des actes et pièces susvisés.