CHAPITRE I — DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE PAR ACTIONS AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE › Section 1 — La notice
Article 3
Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions, reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE bulletin officiel des annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent, en outre, exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou, au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin officiel des annonces légales dans lequel elle a été publiée.