CHAPITRE V — DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS › Section 5 — Modalités de publicité des sûretés particulières par la société émettrice d'obligations
Article 31
En application de l'article 715 bis 105 du code de commerce, les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation.
Dans le délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.