CHAPITRE V — DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS › Section 4 — Conditions relatives aux mandataires des obligataires
Article 26
Dans le cas prévu par l'article 715 bis 92 du code de commerce, les représantants de la masse sont désignés par le président du tribunal statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse, désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.