CHAPITRE V — DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS › Section 4 — Conditions relatives aux mandataires des obligataires
Article 25
Le nombre de mandataires ne peut en aucun cas excéder trois.
Ne peuvent être choisis comme représentant de la masse: 1°) la société débitrice, 2°) les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital, 3°) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice, 4°) les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1º et 3º ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoints, 5°) les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.