CHAPITRE V — DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS › Section 3 — Formalités de publicité des obligations en cas d'appel public à l'épargne
Article 22
Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'obligations, reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 15 du présent décret, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin officiel des annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou, au moins, un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin officiel des annonces légales dans lequel elle a été publiée.